Age de procréer du père dans le cadre d’une AMP

Age de procréer du père dans le cadre d’une AMP (Veille Juridique)

Par deux arrêts du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat considère que compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, la fixation par l’Agence de la biomédecine de l’âge maximal de procréer pour l’homme au sens et pour l’application de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique à 59 ans est légale.

Dans deux arrêts du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la question de l’âge de procréer du père dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique, qui définit l’assistance médicale à la procréation, fixe les conditions de prise en charge des couples et notamment que « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à leur insémination […] ».

Dans les deux affaires, les requérants souhaitaient, en raison d’une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée, utiliser les gamètescongelés de l’homme (recueillis en France dans le cadre d’une préservation de la fertilité) aux fins d’une assistance médicale à la procréation à l’étranger. Ils ont donc déposé une demande d’autorisation d’exportation de gamètesà l’Agence de la biomédecine.
En application des dispositions de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique (qui prévoit que seuls les gamètes recueillis et destinés à être utilisés conformément aux dispositions applicables en France afin d’éviter tout contournement de la loi française), l’Agence de la biomédecine a rejeté les deux demandes au motif que l’homme ne pouvait être regardé comme étant en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 (respectivement 67 et 68 ans).

Le Conseil d’Etat a validé la légalité des refus d’autorisation d’exportation de gamètes fondés sur l’âge des pères.

Le Conseil d’Etat a ainsi analysé les dispositions législatives applicables, notamment celles de l’article L.2141-2 du code de la santé publique qui prévoient que, pour bénéficier d’une (AMP), « l’homme et la femme formant le couple doivent être […] en âge de procréer […] ». De l’analyse des travaux parlementaires, il a retenu que, pour l’homme, cette condition d’âge revêtait une dimension à la fois biologique et sociale, justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale devait prendre en charge le traitement médical de l’infertilité.

Le Conseil d’Etat en a déduit que, pour déterminer l’âge de procréer d’un homme, au sens et pour l’application de l’article L.2141-2 précité, il y avait lieu de se fonder, s’agissant de sa dimension strictement biologique, sur l’âge de l’intéressé à la date du recueil des gamètes et, s’agissant de sa dimension sociale, sur l’âge de celui-ci à la date du projet d’(AMP).

Le contrôle de l’âge du demandeur conduit donc à une double vérification :

Biologique : l’âge des « gamètes » apprécié à la date du recueil ;
Sociale : l’âge du futur père apprécié à la date du projet d’(AMP).
Ces critères valent pour l’Agence de la biomédecine dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation d’exportation, mais également pour les équipes saisies d’une demande d’un couple aux fins de bénéficier des techniques d’assistance médicale à la procréation.

Dans le cadre du règlement des deux affaires, le Conseil d’Etat s’est fondé en particulier sur l’avis rendu le 8 juin 2017 par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, lui-même fondé sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulées par des acteurs de l’(AMP), pour admettre l’existence d’une corrélation entre l’âge du donneur lors du prélèvement des gamèteset le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant.

Il a ainsi validé la limite d’âge biologique de 59 ans révolus fixée par l’Agence comme étant en principe celle au-delà de laquelle l’homme ne peut plus être regardé comme étant en âge de procréer au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.2141-2 du code de la santé publique.

Le Conseil d’Etat ne s’est en revanche pas prononcé sur l’âge social, la question ne se posant pas dans les cas présentés en l’espèce.

Dans les cas d’espèce qui lui étaient soumis, le Conseil d’Etat a relevé que les demandeurs étaient âgés de 61 et 63 ans d’une part et 67 ans d’autre part à la date de prélèvement de leurs gamèteset qu’en l’absence de circonstances particulières, l’Agence de la biomédecine avait pu légalement considérer que les deux hommes n’étaient plus en âge de procréer pour refuser les autorisations d’exportation sollicitées.

AGENCE BIOMEDECINE – Age du père — 06-04-2020
2023-04-20T15:27:09+02:00